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Article R643-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R643-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'allocation est liquidée sur demande de l'intéressé.

L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit cette demande sans pouvoir être antérieure au soixante-cinquième anniversaire, ou au soixantième au profit des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 643-2 .