Article R643-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R643-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.