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Article R642-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R642-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le montant des cotisations prévues à l'article L. 642-1 est fixé pour chaque section professionnelle par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale, après avis du conseil d'administration de la section professionnelle intéressée.