Article R642-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R642-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les sections professionnelles peuvent faire des versements à la Caisse nationale de prévoyance dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables à cet organisme, en vue de constituer des retraites en faveur de leurs affiliés ou des ayants droit de ceux-ci ; cette faculté s'applique aux régimes prévus aux articles L. 643-1, L. 644-1 et L. 644-2.