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Article R642-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R642-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale :

1°) les conditions dans lesquelles les excédents de recette de chaque section professionnelle sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve ;

2°) la fraction des ressources des sections professionnelles qui doit être versée à la caisse nationale pour couvrir les charges qui lui incombent ;

3°) les conditions dans lesquelles la caisse nationale peut consentir des avantages de trésorerie aux sections professionnelles.