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Article R642-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R642-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


En vue d'assurer la couverture des dépenses mises à sa charge par les articles R. 642-2 et R. 642-3, la caisse nationale constitue un fonds de réserve et de compensation. La participation de chacune des sections professionnelles à l'alimentation de ce fonds est fixée annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale.