Article R642-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R642-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La caisse nationale assure, selon les modalités fixées par ses statuts, la compensation financière des dépenses supportées par les sections professionnelles du fait de l'allocation minimum majorée dans les conditions définies à l'article R. 643-10.