Article R641-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R641-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les dépenses administratives entraînées par les opérations électorales sont supportées par les sections professionnelles chacune en ce qui la concerne.