Articles

Article R641-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R641-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les conseils d'administration sont renouvelés en entier lorsque le nombre de leurs membres élus directement titulaires devient inférieur à la moitié du nombre des membres composant le conseil en vertu des statuts.