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Article R641-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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Les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir que les conseils d'administration sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Dans ce cas, les membres qui ne restent en fonctions que pendant la première période de trois ans sont désignés par voie de tirage au sort.