Articles

Article R641-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R641-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les sections professionnelles sont considérées comme des organismes de base, au sens de l'article L. 153-2, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.