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Article R641-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R641-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les articles R. 641-14 à R. 641-28 déterminent les règles communes à l'élection des membres des conseils d'administration des différentes caisses, dites sections professionnelles, de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.

Les modalités, particulières à chaque section professionnelle, concernant l'élection de ses administrateurs par l'ensemble de ses affiliés et éventuellement de ses allocataires, sont fixées par les statuts respectifs des sections.