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Article R641-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R641-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Sont éligibles tous les électeurs ayant, dans leur profession, le nombre d'années de cotisations requis pour l'éligibilité par les statuts de la section, sans que ce nombre puisse être inférieur à cinq.

Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont éventuellement éligibles les électeurs affiliés exonérés de cotisations et les allocataires.