Article R641-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R641-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Lorsqu'il existe soit un ordre professionnel, soit un conseil supérieur, soit une chambre nationale, institués par la loi, les statuts de la section professionnelle peuvent prévoir que les membres du conseil d'administration sont, en totalité ou en partie, élus par les organismes locaux, régionaux ou nationaux de ces ordre, conseil ou chambre.