Article R641-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R641-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les affiliés d'une section professionnelle peuvent être, si les statuts de la section le décident, répartis en collèges distincts si la section est composée de membres de professions différentes ou si les membres d'une même profession désirent être répartis en collèges territoriaux.