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Article R641-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R641-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Dans le mois qui suit la publication des résultats des élections sexennales ou triennales au Journal Officiel, chaque conseil d'administration procède à l'élection d'un membre titulaire et d'un membre suppléant, pris en son sein, du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions libérales.

Le mandat des administrateurs de la caisse nationale a une durée de trois ans, il est renouvelable.

Les dispositions des alinéas 2 et suivants de l'article R. 641-24 s'appliquent aux administrateurs de la caisse nationale.