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Article R641-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R641-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Lorsque plusieurs sections se sont réunies pour réaliser une gestion administrative commune, l'obligation d'avoir un directeur et un agent comptable, prévue au premier alinéa de l'article L. 122-1, ne s'impose pas à chacune d'entre elles mais au groupe qu'elles ont constitué.