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Article R635-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R635-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


I. - Les ressources des régimes complémentaires obligatoires mentionnés à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :

1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

2° Le produit des réserves techniques constituées ;

3° Les produits financiers ;

4° Les dons et legs ;

5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

II. - Les dépenses au titre des régimes complémentaires obligatoires mentionnés à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :

1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ;

2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18, ainsi que les dépenses d'action sociale attribuées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la gestion du régime complémentaire obligatoire ;

3° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.