Article R635-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R635-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsqu'il est institué, en application de l'article L. 635-1, un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse, la gestion de ce régime peut être confiée à une caisse interprofessionnelle à circonscription nationale, créée à cet effet. Les dispositions des articles R. 632-24 et R. 633-9 à R. 633-12 sont applicables à ladite caisse.