Article R634-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R634-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension par application du troisième alinéa de l'article L. 634-6.