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Article R634-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R634-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension par application du deuxième alinéa de l'article L. 634-6 .