Article R634-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R634-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-4 correspond à l'ensemble des cotisations versées pendant la durée de la carrière au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Toutefois, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de dix années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des dix années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé.