Article R633-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R633-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les dépenses des caisses, qui peuvent être effectuées au titre de la gestion administrative, sont limitativement énumérées par le décret fixant les règles relatives à la comptabilité des organismes d'assurance vieillesse des professions non salariées conformément aux articles L. 256-2 et L. 623-1.
Ces dépenses font l'objet d'un budget annuel voté par le conseil d'administration de chaque caisse.