Article R633-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R633-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-1 et de l'article R. 122-1 sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du présent titre, sous réserve d'adaptation par décret.