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Article R633-59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R633-59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 153-1, les décisions entraînant un dépassement des autorisations résultant du budget primitif et, le cas échéant, du ou des budgets rectificatifs devront obligatoirement mentionner l'origine des crédits affectés au financement des dépenses nouvelles et indiquer leur incidence éventuelle sur les comptes présentant un caractère limitatif dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.