Article R633-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R633-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le commissaire de la République de région.