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Article R633-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R633-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Il est procédé à des élections, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section, en cas de dissolution d'un conseil d'administration ou de diminution de la moitié au moins du nombre de ses membres. La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.