Article R633-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R633-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Tout administrateur qui ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 633-7-1 est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le préfet de région.
Il en est de même de tout administrateur qui, sans motif valable, n'a pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration.