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Article R633-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R633-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les dépenses occasionnées par les élections sont à la charge des caisses nationales de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales.