Article R633-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R633-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les listes de candidats établies, s'il y a lieu, par secteur électoral, sont divisées en deux parties, l'une comportant les candidats cotisants et l'autre les candidats retraités.
Le nombre de candidats de chacune de ces deux parties doit être égal à trois s'il n'y a qu'un administrateur à élire et, dans les autres cas, à une fois et demie au moins et deux fois au plus le nombre d'administrateurs à élire, le résultat étant arrondi, le cas échéant, à l'unité supérieure.