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Article R633-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R633-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La commission d'organisation électorale :

1°) fixe le nombre total de sièges à pourvoir conformément aux dispositions de l'article R. 633-17 et, s'il y a lieu, la répartition des sièges entre les secteurs électoraux ;

2°) établit les listes électorales ;

3°) reçoit et enregistre les listes de candidats ;

4°) contrôle la propagande électorale en assurant le respect des dispositions des articles R. 633-36 et R. 633-37 ;

5°) diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;

6°) prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.