Article R633-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R633-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La commission d'organisation électorale :
1°) fixe le nombre total de sièges à pourvoir conformément aux dispositions de l'article R. 633-17 et, s'il y a lieu, la répartition des sièges entre les secteurs électoraux ;
2°) établit les listes électorales ;
3°) reçoit et enregistre les listes de candidats ;
4°) contrôle la propagande électorale en assurant le respect des dispositions des articles R. 633-36 et R. 633-37 ;
5°) diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;
6°) prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.