Article R633-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R633-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les caisses de base interprofessionnelles dont la circonscription s'étend sur plusieurs départements sont, à l'exception de la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'outre-mer et Français de l'étranger et de la caisse interprofessionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales chargée de la gestion du régime complémentaire facultatif des assurés, divisées en secteurs électoraux. Chaque secteur correspond à un département ou, dans le cas des départements répartis entre plusieurs caisses, à une fraction de département.
Les sièges à pourvoir au titre de chaque secteur sont répartis comme suit :
1° Un siège d'administrateur cotisant et un siège d'administrateur retraité ;
2° Le solde proportionnellement au nombre d'affiliés de chaque catégorie relevant de chaque secteur suivant la règle du quotient et du plus fort reste et sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 633-18.