Article R633-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R633-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sont éligibles au conseil d'administration d'une caisse les électeurs de cette caisse jouissant de leurs droits politiques qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code ou des textes pris pour son application.
Les fonctions de membre du conseil d'administration d'une caisse sont incompatibles avec tout emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.