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Article R633-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R633-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Sont électeurs au conseil d'administration d'une caisse :

1°) les affiliés cotisants de cette caisse à jour de leurs obligations en matière de cotisations ;

2°) les affiliés retraités de la caisse.

Ces conditions s'apprécient au premier jour du semestre civil au cours duquel a lieu l'élection .

L'ensemble des électeurs d'une caisse forme un collège électoral unique, sous réserve des dispositions de l'article R. 633-23.