Article R633-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R633-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les unions de caisses sont administrées par un conseil d'administration dont les membres sont élus par les conseils d'administration des caisses de base concernées dans les conditions fixées par leurs statuts.
Les dispositions de l'article R. 633-12 sont applicables aux unions de caisses. Les fonctions de directeur et d'agent comptable des unions peuvent être confiées aux directeurs et agents comptables des caisses concernées.