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Article R633-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R633-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les caisses de base assurent le fonctionnement du régime au profit de leurs ressortissants. A cet effet, elles recensent ces derniers, les immatriculent, les informent de leurs droits et obligations, perçoivent les cotisations, liquident les pensions et allocations et procèdent aux opérations prescrites par la caisse nationale.