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Article R633-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R633-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Dans les cas prévus aux articles R. 631-14, R. 631-28 et R. 631-29, ainsi qu'aux articles R. 632-20 et R. 632-21, le mandat des nouveaux administrateurs élus ou appelés à siéger au conseil d'administration de la caisse nationale prend fin à la date d'expiration du mandat de leurs prédécesseurs.