Articles

Article R633-6-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R633-6-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


En cas de dissolution ou de vacance de la moitié au moins des sièges d'administrateurs, le ministre chargé de la sécurité sociale fixe par arrêté la date des élections.