Article R633-6-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R633-6-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
En cas de vacance d'un siège d'administrateur cotisant de la caisse nationale, il est procédé à son remplacement dans les conditions fixées aux articles R. 633-6-1 et R. 633-6-2, dans un délai de deux mois à compter du jour où la vacance s'est produite. Cette élection complémentaire ne peut avoir lieu qu'après que le conseil d'administration de la caisse de base ait été éventuellement complété dans les conditions prévues à l'article R. 633-51.