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Article R633-6-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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Après clôture de chacun des tours de scrutins, le président, assisté du plus jeune et du plus âgé des administrateurs présents, procède au dépouillement des votes.

Les dispositions de l'article 66 du code électoral sont applicables.