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Article R633-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R633-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'arrêté mentionné à l'article L. 633-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les autorités compétentes de l'Etat mentionnées aux articles L. 633-4 et L. 633-5 sont le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

L'opposition prévue à l'article L. 633-5 doit être formulée dans les vingt jours de la communication des délibérations des caisses.