Article R633-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R633-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les organismes mentionnés à l'article R. 633-1 sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application. Ils sont administrés par des conseils élus.