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Article R632-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R632-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales, fixe chaque année le mode de calcul du du prélèvement maximum qui peut être effectué sur les cotisations du régime d'assurance vieillesse et, le cas échéant, des régimes complémentaires pour être porté par la caisse au crédit de son compte de gestion administrative.