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Article R632-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R632-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'élection des administrateurs retraités mentionnés au 2° de l'article R. 632-4 a lieu au plus tard le quatre-vingtième jour suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base prévue à l'article R. 633-24.

Toutefois, l'élection ne peut avoir lieu si la moitié au moins des sièges d'administrateurs des caisses de base n'est pas pourvue ; l'élection est alors reportée au plus tard le quatre-vingtième jour suivant la date à laquelle cette condition se trouve remplie.