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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 1987 FIXANT LES MODALITES DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES REGIONS ET DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER AU CONSEIL NATIONAL DU CREDIT INSTITUE PAR L'ART. 24 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 1987 FIXANT LES MODALITES DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES REGIONS ET DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER AU CONSEIL NATIONAL DU CREDIT INSTITUE PAR L'ART. 24 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT)


Les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation. Ils devront lui parvenir au plus tard le lundi 21 septembre 1987 à minuit.

Le ou les bulletins sont mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter, selon le cas, la mention "Désignation des représentants des régions au Conseil national du crédit" ou "Désignation du représentant des départements et territoires d'outre-mer au Conseil national du crédit" ainsi que le nom, la qualité et la signature de l'expéditeur.

Les plis parvenus au ministre de l'économie, des finances et de la privatisation après la date fixée à l'alinéa 1er sont incinérés sans avoir été ouverts.