Article R632-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R632-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La caisse nationale centralise les ressources du régime et assure la trésorerie des caisses de base. Elle peut prescrire à celles-ci toutes mesures relatives à la gestion et à la mobilisation de leurs réserves.