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Article R631-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R631-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession artisanale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la caisse dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle.

En cas de cessation de l'activité professionnelle, de cession de fonds artisanal, ou de radiation, le paiement des cotisations dues pour le trimestre en cours est immédiatement exigible.