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Article R631-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R631-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Il est procédé à des élections, conformément aux dispositions des articles R. 631-6 à R. 631-28, en cas de dissolution du conseil d'administration ou de diminution de la moitié au moins du nombre de ses membres. La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.