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Article R631-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R631-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le nombre de candidats figurant sur chaque liste doit être égal à douze au moins et à seize au plus. Un intervalle de sept candidats doit séparer deux candidats relevant d'une même caisse de base.


Les listes doivent comporter pour chacun des candidats ses nom et prénoms, sa date de naissance et l'intitulé de la caisse de base dont il est administrateur. Elles doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits.


Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.