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Article R631-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R631-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Il est institué une commission électorale comprenant :

1°) un conseiller en activité ou honoraire du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse nationale ou, à défaut, une personne qualifiée, désignée par le président de ce tribunal, président ;

2°) un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

3°) un représentant du ministre chargé de l'artisanat.

Cette commission a son siège au siège de la caisse nationale. Elle organise les opérations électorales et procède au dépouillement des votes.